Remplacée par la décision du 28/02/2023 portant abrogation de l’autorisation d’ouverture n° D 19/189 du 09/10/2019 délivrée à la société EXOPHARMEX
Le jour de l’inspection, une boîte d’Endoxan 50mg était stockée de manière inappropriée dans une chambre froide.
Par mesure de précaution l’ANSM n’aurait-t-elle pas dû communiquer plus tôt auprès des patients et rappeler le lot?
Depuis combien d’années Exopharmex distribue des lots d’ENDOXAN potentiellement dangereux pour les patients?
ANSM, publié le 16/06/2022 – MIS À JOUR LE 08/07/2022
Décision n° S 2022_01 du 10/06/2022 – Suspension de l’autorisation d’ouverture de l’établissement pharmaceutique de la société Exopharmex
La directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ;
Vu le code de la santé publique (CSP), et notamment ses articles L. 5121-5, L. 5124-1, L. 5124-3, L. 5124- 17-2, L. 5124-17-3, L. 5313-3, R. 4235-15, R. 4235-68, R. 5124-2, R. 5124-15, R. 5124-46, R. 5124-59, R. 5124-60-1, R. 5124-60-2 et R. 5132-80 ;
Vu la décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en date du 20 février 2014 relative aux bonnes pratiques de distribution en gros (BPDG) des médicaments à usage humain mentionnés à l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu la décision n° D 19/189 du 09 octobre 2019 autorisant la société Exopharmex à ouvrir un établissement pharmaceutique grossiste-répartiteur à Tiercé (Maine-et-Loire), 5 rue des Pièces ;
Vu le courrier de l’ANSM du 14 avril 2020 en réponse à celui du 02 avril 2020 de la société Exopharmex informant de l’ouverture effective de son établissement pharmaceutique le 1er mars 2020 ;
Vu le rapport préliminaire en date du 15 juin 2021 de l’inspection menée le 02 juin 2021 par l’Agence régionale de santé (ARS) Pays de la Loire dans l’établissement pharmaceutique de la société Exopharmex ;
Vu la lettre urgente de mise en garde adressée le 16 juin 2021 à la société Exopharmex, l’informant des constats graves relevés lors de l’inspection précitée ;
Vu le rapport _nal en date du 01 septembre 2021 de l’inspection précitée menée le 02 juin 2021 ;
Vu la mesure d’injonction N°M2021_0009_INJ-C3 prononcée par l’ANSM le 16 septembre 2021 à l’encontre de la société Exopharmex ;
Vu l’inspection menée le 06 janvier 2022 par l’ARS Pays de la Loire dans l’établissement pharmaceutique
PUBLIÉ LE 16/06/2022 – MIS À JOUR LE 08/07/2022
Actualité – Décision n° S 2022_01 du 10/06/2022 – Suspension de … l’établissement pharmaceutique de la société Exopharmex – ANSM 05/09/2022 00:06
de la société Exopharmex visant à véri_er l’effectivité des mesures correctives et les engagements du pharmacien responsable pris à la suite de l’injonction N°2021_0009_INJ-C3 du 16 septembre 2021 ;
Vu le courrier de l’ANSM du 08 mars 2022 adressé à la société Exopharmex, comprenant le rapport préliminaire en date du 17 janvier 2022 de l’inspection menée le 06 janvier 2022 ainsi qu’un projet de suspension de l’autorisation n° D 19/189 du 09 octobre 2019 susvisée ;
Vu la réponse reçue le 22 mars 2022 de la société Exopharmex au courrier de l’ANSM du 08 mars 2022 susvisé complétée le 05 avril 2022 ;
Vu la réunion du 06 avril 2022, dont les échanges ont été complétés par des courriels du 11 et 15 avril 2022 du pharmacien responsable intérimaire de la société Exopharmex et par un courriel du 25 avril 2022 du président de la société Exopharmex ;
Vu le rapport _nal en date du 20 avril 2022 de l’inspection du 06 janvier 2022, concluant à un avis défavorable au maintien de l’activité de distribution en gros ;
Considérant que les BPDG susmentionnées ont pour objectif de garantir la qualité des médicaments jusqu’à leur livraison aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public ou à les utiliser et décrivent les éléments de gestion (chapitre 1) de la qualité ; qu’à ce titre, il ressort du point 3.1 de ces bonnes pratiques que « les distributeurs en gros doivent disposer de locaux, d’installations et d’équipements adaptés et suesants de façon à assurer un bonne conservation et une bonne distribution des médicaments » ;
Considérant que la société Exopharmex est autorisée à exercer l’activité de grossiste-répartiteur dé_nie au 5° de l’article R. 5124-2 du CSP ; qu’en application de l’article L. 5124-17-2 du CSP, le grossiste- répartiteur est tenu de respecter les obligations de service public mentionnées à l’article R. 5124-59 du même code a_n d’assurer l’approvisionnement continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients sur le territoire de répartition qu’il a déclaré ;
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article L. 5124-17-3 du CSP que ce n’est que lorsque le grossiste-répartiteur a rempli ses obligations de service public prévues à l’article L. 5124-17-2, qu’il peut vendre en dehors du territoire national ou aux distributeurs en gros à l’exportation des médicaments ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article R. 5124-15 du CSP, la société Exopharmex a été informée par une lettre urgente de mise en garde en date du 16 juin 2021 puis par la lettre préalable à injonction du 20 juillet 2021 complétée le 17 août 2021, de la nature des infractions constatées lors de l’inspection menée le 02 juin 2021 dans son établissement pharmaceutique et mis en demeure de les faire cesser, dans un délai déterminé, par l’injonction N°M2021_0009_INJ-C3 du 16 septembre 2021 ;
Considérant que l’inspection menée le 06 janvier 2022 dans l’établissement pharmaceutique de la société Exopharmex, a_n de véri_er l’effectivité des mesures correctives et des engagements du pharmacien responsable pris à la suite de l’injonction N°2021_0009_INJ-C3 du 16 septembre 2021 précitée a mis en évidence, que les points 1 a), 2 a) et b), 3 c), 4 a), b), c), d) et e) de cette injonction ne sont pas résolus ;
Considérant en effet, que l’inspection du 06 janvier 2022 a mis en évidence que la société Exopharmex ne respecte toujours pas les obligations de service public incombant aux grossistes-répartiteurs, dans
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la mesure où elle :
ne disposait, au jour de l’inspection, que d’un assortiment de médicaments correspondant à environ 4,5/10ème des présentations de spécialités pharmaceutiques effectivement commercialisées en France et non les 9/10ème prévus à l’article R. 5124-59 du CSP et qu’elle n’a pas produit en réponse au rapport préliminaire de cette inspection un inventaire des stocks démontrant qu’elle détient l’assortiment de médicaments requis en application de l’article R. 5124-59 du CSP ; qu’ainsi la société Exopharmex n’est pas en mesure de couvrir les besoins des patients sur le territoire de répartition qu’elle a déclaré ;
ne participe pas de manière effective au système d’astreintes interentreprises organisées par la Chambre Syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP) pour la région Pays de la Loire en infraction aux dispositions des articles L. 5124-17-1 et R. 5124-59 du CSP ;
Considérant qu’il ressort de cette inspection, que la société Exopharmex, qui ne remplit pas ses obligations de services public prévues à l’article L. 5124-17-2 du CSP, exerce une activité exclusive, de vente de médicaments en dehors du territoire national ou à des distributeurs en gros à l’exportation situés sur le territoire national, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5124-17-3 du CSP et alors qu’au jour de l’inspection, aucune pharmacie d’oecine de son territoire de répartition n’était
référencée et que selon le courriel de la société Exopharmex du 15 avril 2022 une seule pharmacie apparait être référencée à cette dernière date, soit plus de deux ans après l’ouverture effective de son établissement pharmaceutique ;
Considérant qu’en application de l’article R. 4235-15 du CSP tout pharmacien doit s’assurer de l’inscription de ses assistants, délégués ou directeurs adjoint au tableau de l’ordre et qu’en l’espèce, il ressort de l’inspection du 06 janvier 2022 susvisée que le pharmacien responsable de la société Exopharmex n’a pas véri_é l’inscription effective du pharmacien mentionné sur l’organigramme à l’Ordre national des pharmaciens ;
Considérant, en outre, qu’en application de l’article R. 4235-68 du CSP le pharmacien responsable doit veiller à dé_nir avec précision les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité et qu’en l’espèce l’inspection du 06 janvier 2022 a mis en évidence que les attributions du pharmacien mentionné sur l’organigramme ne font pas l’objet d’une _che de poste ce qui ne permet pas de dé_nir avec précision les attributions de ce pharmacien placé sous son autorité ;
Considérant qu’il a également été constaté lors de cette inspection que des excursions de températures jusqu’à 37°C du 19 juillet au 25 juillet 2021 et jusqu’à 36°C du 30 août au 05 septembre 2021 ont été enregistrées et n’ont fait l’objet d’aucun écart documenté, ni de mesure corrective de la part du pharmacien responsable, ce qui est contraire aux points 1.2 et 4.2 des BPDG ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article R. 5124-46 du CSP, l’établissement pharmaceutique de la société Exopharmex doit fonctionner conformément aux bonnes pratiques de distribution mentionnées à l’article L. 5121-5 du CSP qui lui sont applicables et qu’il doit posséder notamment des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ainsi que des moyens en personnels et matériels nécessaires à l’exercice de ces activités et qu’en l’espèce l’inspection du 06 janvier 2022 a mis en évidence des défaillances concernant les locaux et équipements d’une gravité particulière qui avaient déjà été constatées lors de l’inspection du 02 juin 2021, caractérisées par :
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1.
pour le bâtiment et le local de stockage de médicaments :
l’absence de clôture du terrain sur lequel se situe l’établissement et une isolation du bâtiment au moyen de parois en tôle non adaptées, ce qui est contraire au point 3.2 des BPDG ;
un aménagement du local ne permettant pas d’assurer le maintien des conditions de stockage requises en terme de conservation et de sécurité, aggravé par le fait qu’il ressort de cette inspection qu’au mois de juillet et d’août 2021, des excursions de température ont été enregistrées mais n’ont pas conduit à la rédaction d’un écart documenté et à la mise en place de mesures correctives et préventives, ce qui est contraire au point 3.2 des BPDG ;
l’absence d’un système de climatisation fonctionnel dont le seul procès-verbal de mise en fonctionnement fourni en réponse au rapport préliminaire de l’inspection du 6 janvier 2022 n’atteste pas d’un fonctionnement satisfaisant, ce qui est contraire au point 3.2 des BPDG ;
l’absence d’un système d’alerte indépendant du local de stockage des stupé_ants pouvant être activé dans la journée en période d’activité, ce qui est contraire aux dispositions de l’article R. 5132-80 du CSP et au point 3.2 des BPDG ;
pour les équipements
l’absence de réalisation, au jour de l’inspection, de cartographie des températures de la zone de stockage depuis la pose de la cloison entre la zone de stockage et la zone d’expédition et l’absence de transmission des résultats de l’exercice de cartographie de la zone de stockage qui aurait été réalisé le 07 mars 2022 qui ne permet pas de démontrer que les dispositifs de surveillance sont positionnés dans les zones qui connaissent le plus de ructuation, ce qui est contraire au point 3.2.1 des BPDG ;
des conditions de quali_cation de la chambre froide (+2°C/+8°C) inadaptées en raison d’un positionnement uniquement en hauteur des sondes, au jour de l’inspection, ce qui ne permet pas de couvrir tout le volume de cet équipement et en conséquence, de garantir les bonnes conditions de conservation des médicaments stockés dans la partie basse entre 2°C et 8°C, dont l’ajout de six sondes de suivi de température ne peut se substituer à une cartographie dont le but est de déterminer les points chaud et froid ;
2.
Considérant le stockage inapproprié dans la chambre froide d’une boîte d’ENDOXAN 50 mg comprimés alors que selon son autorisation de mise sur le marché, sa conservation est à une température inférieure à 25°C et non au froid, ce qui est contraire au point 4.2 des BPDG ;
Considérant par ailleurs qu’en application des dispositions des articles R. 5124-60-1 et R. 5124-60-2 du CSP l’établissement pharmaceutique de la société Exopharmex doit s’assurer que les médicaments reçus n’ont pas été falsi_és en véri_ant les dispositifs de sécurité et en désactivant les identi_ants uniques des médicaments sérialisés avant qu’ils ne soient délivrés aux praticiens, entreprises ou organismes mentionnés à l’article R.5124-60-2 précité et qu’en l’espèce la sérialisation n’est pas effective ;
Considérant que les défaillances d’une gravité particulière décrites ci-dessus sont aggravées par l’absence de mise en place d’un système qualité répondant aux exigences dé_nies au chapitre 1 des BPDG dans l’établissement pharmaceutique de la société Exopharmex (BPDG 1.2) liées notamment à des ressources en locaux et en équipements insuesants, à l’absence de document permettant
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d’enregistrer les écarts observés et de suivre les mesures correctives et préventives (CAPA), et de surcroît, associés à l’absence de plan d’actions et à l’absence de conduite de revue de direction depuis l’ouverture de l’établissement en mars 2020 ;
Considérant que de telles non-conformités aux exigences des BPDG sont de nature à entraîner un risque important de distribuer et de laisser sur le marché un médicament non conforme ou falsi_é ainsi qu’un risque de défaut du pro_l de sécurité ou d’eecacité des médicaments tels qu’évalués et autorisés ;
Considérant que les non-conformités susvisées aux dispositions des articles L. 5124-17-2, L. 5124-17-3 et R. 5124-59 du CSP sont de nature à entraver l’approvisionnement continu du marché national ;
Considérant, au vu de ce qui précède, que la poursuite de l’activité de l’établissement pharmaceutique de la société Exopharmex est susceptible d’entraîner un risque pour la santé publique ;
DÉCIDE
Art. 1er. – L’autorisation accordée à la société Exopharmex, référencée n° D 19/189 du 09 octobre 2019, est suspendue jusqu’à sa mise en conformité avec les dispositions du CSP et des BPDG susvisées, pour une durée maximum d’un an, en application de l’article R. 5124-15 du code de la santé publique (CSP), ce qui implique la suspension de l’ensemble des opérations pharmaceutiques de distribution en gros autorisées, y compris celle de stockage.
Art. 2. – Cette décision est enregistrée sous la référence n° S 2022_01. Art. 3. – La présente décision entre en vigueur :
à compter de sa noti_cation à l’intéressé pour ce qui concerne la suspension des opérations pharmaceutiques de distribution en gros, à l’exception de l’activité de stockage,
dans un délai de 3 semaines à compter de cette même noti_cation, pour ce qui concerne la suspension de l’activité de stockage.
Art. 4. – Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision.
Fait le 10 juin 2022
Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL Directrice générale de l’ANSM